La loi sur l’urbanisme ne donne aucune définition d’une ruine. En fait, la notion de ruine est intimement liée aux travaux de restauration.
La notion de ruine prête à confusion
En fait, chez les juristes il existe plusieurs interprétations de la notion de ruine : pour certains, l’opération devrait relever de travaux de réparation alors que d’autres estiment qu’il faut l’assimiler à une construction nouvelle. L’article L.111-3 est donc venu à la rescousse. Cet article, créé dans le cadre de la loi SRU, envisage la possibilité de restaurer à l’identique les constructions régulièrement faites, mais qui ne sont plus conformes à la règle locale d’urbanisme. Celle-ci ayant évolué ou le bâtiment ayant été détruits par un sinistre. Le second alinéa de l’article 1er de la loi « Urbanisme et Habitat » est venu en complément de l’article L.111-3 en autorisant la restauration des bâtiments à l’état de ruine. Cet amendement a été justifié par le besoin de préserver le bâti traditionnel dans les zones montagnardes. En clair, il avait pour but initial de définir la notion de « ruine » et de sortir ainsi le droit de l’urbanisme d’une impasse. Cela aurait permis de faciliter la reconstruction des ruines sous réserve que le propriétaire garantisse une restauration de qualité afin que les spécificités architecturales du bâtiment soient conservées comme pour la restauration d’un appartement à vendre à Carry-le-Rouet (cliquez ici). Finalement, après plusieurs révisions parlementaires, le texte final n’a plus rien à voir avec l’objectif initial. Il est loin de donner une véritable définition à la notion de ruine et en revanche a permis la mise en place d’un régime juridique encadrant la restauration des bâtiments. Il faut d’ailleurs noter que l’expression « ruine » est absente du texte.
Le second alinéa de l’article 1er de la loi « Urbanisme et Habitat » à la loupe
Tout d’abord, à aucun moment dans le texte la zone géographique est définie. Si à l’origine l’amendement concernait les zones rurales de montagne, au final, il n’en est rien. On obtient un article généraliste qui englobe de ce fait tous les bâtiments de France quel que soit leur emplacement. Par ailleurs, le second alinéa est beaucoup plus restrictif que le 1er alinéa de l’article 1er de la loi « Urbanisme et Habitat » ci-présent. Première restriction, le texte emploie l’expression « reconstruction » pour les bâtiments sinistrés et « restauration » pour les ruines. Légalement donc, on restaure une ruine, mais on ne la reconstruit pas : on est donc dans le domaine de la réparation. Deuxième restriction, pour qu’une reconstruction après un sinistre ne soit pas effectuée, il faut une interdiction explicite. Plus précisément, la reconstruction est autorisée en dépit de l’existence de disposition d’urbanisme contraire, sauf lorsque la carte communale ou le plan local d’urbanisme l’interdit expressément. Inversement, la restauration d’une ruine doit respecter la règle d’urbanisme en vigueur. En clair, la restauration est autorisée s’il n’existe aucune disposition contraire dans les documents d’urbanisme. Cela signifie qu’une ruine sur un terrain inconstructible ou situé dans une zone de campagne ne peut être restaurée. Cet amendement est donc paradoxal, car il ne garantit pas la sauvegarde du patrimoine rural alors que c’était son objectif avoué. Enfin, les conditions de restauration sont rigoureusement encadrées.